Larticle R.600-1 du Code de l’urbanisme impose à l’auteur d’un recours contentieux introduit à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l
Fontl’objet d’un renvoi aux Sages les dispositions de l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme, lequel prévoit qu’une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la
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Larticle R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, n'impose la notification d'un recours administratif ou contentieux, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux, que lorsque le recours est dirigé contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de
dela décision et au titulaire l'autorisation (article R.600-1 du code de l'urbanisme). Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : ll vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. ll ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s;estimant lésée par la méconnaissance du
Parune décision en date du 4 décembre 2017, req.n° n° 407165, le Conseil d’Etat précise l’étendue de l’application des dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme. En effet, selon les dispositions précitées, l’auteur d’un recours contentieux ou administratif formé contre une autorisation d’urbanisme doit, à peine d’irrecevabilité,
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L’auteur d’un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme doit en notifier la copie intégrale tant à l’auteur de l’acte qu’à son ou ses bénéficiaires. En cas de pluralité de bénéficiaires, la formalité de notification n’est satisfaite que si l’auteur du recours démontre en avoir notifié copie à tous les bénéficiaires. En revanche, lorsque plusieurs pétitionnaires sollicitent la délivrance d’une autorisation d’urbanisme et que l’autorité compétente ne la délivre qu’à l’un des pétitionnaires, la formalité de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est réputée accomplie dès lors que l’auteur du recours en a notifié copie à l’unique bénéficiaire indiqué dans l’arrêté attaqué. CAA Marseille, 04/11/2020, 20MA03821 À propos Articles récents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences Simon Guirriec Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences Vous pourrez aussi aimer
En matière de marchés de travaux, en application de l’article du cahier des clauses administratives générales CCAG qui leur est applicable, le représentant du pouvoir adjudicateur doit notifier au titulaire du marché le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après, soit quarante jours après la date de remise au Le Conseil d’Etat a eu récemment l’occasion de revenir sur l’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans l’hypothèse où le certificat d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol a été délivré aux membres d’une indivision. En effet, dans cette espèce, par un arrêté du 24 mai 2018, le maire de Sanary-sur-Mer a accordé aux propriétaires indivis d’un terrain un permis de construire un immeuble d’habitation comprenant 5 logements et des garages, et ce après démolition de la maison existante. Souhaitant attaquer ce permis de construire, les voisins du terrain d’assiette ont, après le rejet de leur recours gracieux, saisi le Tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 24 mai 2018 et de la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Toulon a toutefois jugé comme irrecevable leur demande au motif que les notifications des recours gracieux et contentieux ont été adressées aux deux bénéficiaires sous un même pli, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Saisi de la présente affaire, le Conseil d’Etat est tout d’abord venu confirmer le principe posé dans son arrêt du 4 décembre 2017 CE, 4 décembre 2017, M. et Mme H c/ Commune d’Eclance, req. n° 407165. En effet, après avoir rappelé que lorsqu’un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification doit être effectuée à l’égard de chacun d’entre eux, tels que désignés, avec leur adresse, dans l’acte attaqué. En particulier, dans le cas où le permis est délivré aux membres d’une indivision, la notification doit être faite à ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom comme l’adresse, figure dans l’acte attaqué ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier à l’adresse figurant dans l’acte attaqué. », la Haute juridiction a jugé en l’espèce que il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les notifications des recours gracieux et contentieux de M. et Mme A…, adressées par ces derniers en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ont été envoyées aux deux bénéficiaires désignées par le permis de construire, à l’adresse unique qui était mentionnée sur le permis. En jugeant irrégulières les notifications de ces deux recours au seul motif qu’elles ont été adressées aux deux bénéficiaires sous un même pli, alors qu’il incombe seulement à l’auteur du recours de justifier de l’envoi des notifications aux bénéficiaires de l’autorisation d’urbanisme désignés par celle-ci, à l’adresse qu’elle mentionne, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu’ils attaquent. » Autrement dit, l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas méconnue lorsque les auteurs d’un recours administratif et / ou d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ont notifié leurs recours sous un pli unique lorsque, d’une part, le recours est adressé nommément aux co-indivisaires ayant présenté la demande et, d’autre part, lorsque le recours est envoyé à l’adresse figurant dans l’acte attaqué. CE, 15 juillet 2020, M. et Mme C et Rose A c/ Commune de Sanary-sur-Mer, req. n° 433332
r 600 1 code de l urbanisme